La Fondation Humanitaire de Gaza : Complice d’atrocités et subversion des obligations d’Israël en tant que puissance occupante
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La Fondation Humanitaire de Gaza : Complice d’atrocités et subversion des obligations d’Israël en tant que puissance occupante

La Fondation Humanitaire de Gaza (GHF), créée en février 2025 avec le soutien d’Israël et des États-Unis, avait pour objectif de distribuer de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza au milieu d’un blocus israélien de 11 semaines qui, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) en juin 2025, a poussé plus de 80 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza au bord de la famine. Cependant, les opérations de la GHF ont entraîné des dommages catastrophiques pour les civils, avec plus de 613 Palestiniens tués et 4 200 blessés sur ses sites de distribution d’aide depuis mai 2025, selon le ministère de la Santé de Gaza et corroboré par des témoins indépendants. Ces incidents, survenus dans des zones militarisées sous contrôle israélien et impliquant des contractants de sécurité privés armés, ont conduit plus de 170 organisations humanitaires, y compris Amnesty International et Médecins Sans Frontières, à dénoncer la GHF comme un « piège mortel » et une violation du droit international humanitaire (DIH). Cet essai soutient que la GHF constitue une organisation terroriste et une complice de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide, tout en subvertissant le DIH. Il détaille les obligations d’Israël en tant que puissance occupante à Gaza, que la GHF compromet, et appelle les autorités compétentes à désigner, proscrire et sanctionner la GHF, et le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) à demander des mandats d’arrêt contre ses responsables et représentants auprès de la Chambre préliminaire.

I. Les obligations d’Israël en tant que puissance occupante

Israël est reconnu comme une puissance occupante dans la bande de Gaza, malgré son retrait en 2005, en raison de son contrôle effectif sur les frontières, l’espace aérien, les eaux territoriales et les services essentiels de Gaza, comme l’a confirmé la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de la construction d’un mur et les rapports ultérieurs de l’ONU. Les règlements de La Haye de 1907, les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 définissent les obligations d’Israël en tant que puissance occupante, qui incluent :

  1. Protection des civils : L’article 4 de la quatrième Convention de Genève (GCIV) définit les personnes protégées comme les civils sous le contrôle d’une puissance occupante. L’article 27 oblige Israël à garantir un traitement humain, à protéger les Palestiniens contre la violence et à assurer leur sécurité. Les tueries systématiques sur les sites de la GHF — 59 à Khan Younis le 17 juin 2025 et 37 près de Rafah le 16 juin 2025 — violent cette obligation, car la coordination d’Israël avec la GHF expose les civils à des dangers mortels.

  2. Accès humanitaire : L’article 55 de la GCIV exige qu’Israël assure l’approvisionnement en nourriture et en fournitures médicales pour la population occupée, tandis que l’article 59 ordonne de faciliter les secours par des organisations impartiales. Le blocus de 11 semaines, qui a causé une famine pour 80 % des Gazaouis (OCHA, juin 2025), viole ce devoir. En remplaçant l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) par les quatre sites militarisés de la GHF, Israël entrave la livraison sécurisée de l’aide, en contravention avec l’article 8(c) du Protocole additionnel I, qui protège les opérations humanitaires.

  3. Interdiction de la punition collective : L’article 33 de la GCIV interdit la punition collective, y compris les mesures nuisant aux civils pour des actes qu’ils n’ont pas commis. Le blocus et les opérations mortelles de la GHF, qui restreignent l’aide et exposent les demandeurs d’aide à la violence, constituent une punition collective, comme l’a noté le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation en juin 2025.

  4. Santé publique et bien-être : L’article 56 de la GCIV oblige Israël à maintenir la santé publique et l’hygiène, en coopérant avec les autorités locales pour prévenir la famine et les maladies. Le système d’aide inadéquat de la GHF, qui distribue des « repas » flous par rapport à l’aide complète de l’UNRWA, aggrave la crise de famine à Gaza, violant ce devoir.

  5. Non-discrimination et neutralité : Le DIH, y compris l’article 3 commun des Conventions de Genève, exige un traitement impartial des civils. L’alignement de la GHF sur les objectifs de sécurité d’Israël — contournant les systèmes de l’ONU pour contrer l’influence présumée du Hamas — compromet la neutralité, violant les principes d’impartialité et d’humanité de la Résolution 46/182 (1991) de l’Assemblée générale.

L’échec d’Israël à remplir ces obligations, aggravé par son soutien à la GHF, facilite les dommages aux civils et la famine, violant le DIH et permettant des atrocités. Les opérations de la GHF, menées sous le contrôle d’Israël en tant que puissance occupante, impliquent les deux dans des violations du droit international.

II. La GHF en tant qu’organisation terroriste

Le terrorisme, tel que défini par la Résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU, inclut les actes destinés à causer la mort ou des blessures graves à des civils pour intimider une population ou contraindre à une action, tandis que la Convention internationale pour la suppression du financement du terrorisme de 1999 (article 2) couvre les actes provoquant la terreur dans le public. Les opérations de la GHF répondent à ces critères. Ses quatre sites de distribution, situés dans des zones militarisées, attirent des civils désespérés dans des zones où ils sont confrontés à une force létale de la part de soldats israéliens ou de contractants armés de la GHF. Les rapports documentent 613 morts et 4 200 blessés, avec des incidents comme 59 tueries à Khan Younis et 37 près de Rafah. Le témoignage d’un ancien contractant, cité par Amnesty International, affirme que les gardes de la GHF ont tiré sur des foules, suggérant une implication directe. Ce schéma de violence, au milieu de la crise de famine à Gaza, intimide les Palestiniens, les dissuadant de chercher de l’aide et renforçant le contrôle d’Israël, conformément à la définition du terrorisme de la Résolution 1566.

III. Complice de crimes de guerre

Les crimes de guerre selon l’article 8 du Statut de Rome incluent les homicides intentionnels et les attaques contre des civils pendant les conflits armés. L’article 3 commun des Conventions de Genève interdit la violence contre les civils dans les conflits non internationaux comme Israël-Hamas. Les sites militarisés de la GHF, coordonnés avec les forces israéliennes, permettent de telles violations. Le Bureau des droits humains de l’ONU rapporte que des soldats israéliens auraient reçu l’ordre de tirer sur des demandeurs d’aide non armés, selon une enquête de Haaretz, et l’échec de la GHF à relocaliser les sites malgré 613 morts suggère une complicité. En facilitant les attaques contre des civils, la GHF aide et encourage les crimes de guerre selon l’article 25(3)(c) du Statut de Rome, qui tient les entités responsables pour avoir sciemment assisté à des violations.

IV. Complice de crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité, selon l’article 7 du Statut de Rome, incluent le meurtre, l’extermination et les actes inhumains dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre des civils avec connaissance de l’attaque. Les 613 morts sur les sites de la GHF constituent une attaque systématique, compte tenu de leur récurrence et de leur ampleur. En opérant dans des zones mortelles et en remplaçant le système sécurisé de l’UNRWA, la GHF facilite sciemment le meurtre (article 7(1)(a)) et les actes inhumains (article 7(1)(k)). L’avertissement de l’ONU sur l’« extermination » par la famine (article 7(1)(b)) lie le rôle de la GHF au risque de famine de 80 % à Gaza à ces crimes, car elle aggrave les conditions de souffrance.

V. Complice de génocide

La Convention sur le génocide de 1948 définit le génocide comme des actes visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé, y compris les tueries (article II(a)) ou l’imposition de conditions destinées à entraîner une destruction physique (article II(c)). La complicité découle de l’aide à de tels actes avec connaissance (article III(e)). Les opérations de la GHF, permettant 613 morts et la famine au milieu d’un risque de famine de 80 %, contribuent aux conditions de destruction des Palestiniens. La décision de la CIJ en 2024 sur un génocide plausible à Gaza renforce cette affirmation. En attirant des civils vers des sites mortels et en compromettant l’aide, la GHF aide aux actes génocidaires, la rendant complice selon l’article III(e).

VI. La GHF comme piège mortel et subversion du DIH

Le modèle de la GHF est un piège mortel, subvertissant les mandats du DIH pour une livraison d’aide sûre et neutre (Conventions de Genève, article 3 commun ; Protocole additionnel II, article 18). Contrairement aux 400 points de distribution sécurisés de l’UNRWA, les quatre sites militarisés de la GHF créent des bousculades chaotiques, exposant les civils aux tireurs d’élite et aux contractants armés. Les rapports de fusillades, y compris 59 morts à Khan Younis et 37 près de Rafah, ainsi que les critiques des ONG et les publications sur X qualifiant la GHF de « zone de mort », soulignent ce design létal. En s’alignant sur les objectifs de sécurité d’Israël pour contourner les systèmes de l’ONU et contrer l’influence présumée du Hamas, la GHF viole les principes de neutralité et d’impartialité de la Résolution 46/182 (1991) de l’Assemblée générale. Cette subversion transforme l’aide humanitaire en un mécanisme de contrôle et de préjudice, compromettant les obligations légales d’Israël et les principes humanitaires internationaux.

VII. L’effondrement juridique de la GHF en Suisse

Le manque de transparence et de légitimité institutionnelle de la Fondation Humanitaire de Gaza a été encore confirmé lorsque l’Autorité fédérale suisse de surveillance des fondations (ESA) a entamé une procédure de liquidation contre la branche enregistrée à Genève de la GHF le 2 juillet 2025. L’ESA a cité de multiples violations de la loi suisse sur les fondations, notamment : - Aucun membre du conseil basé en Suisse avec autorité de signature, - Moins de trois membres du conseil requis par la loi, - Absence de compte bancaire suisse ou d’adresse valide, - Absence d’organisme d’audit accrédité.

La GHF a admis que sa branche suisse était une entité de contingence non opérationnelle qui n’a jamais mené d’activités en Suisse et a confirmé qu’elle était opérationnellement basée aux États-Unis (Delaware). L’ESA a publié un avis de dissolution de 30 jours dans la Gazette officielle suisse du commerce. En mai 2025, TRIAL International, une ONG juridique basée à Genève, a soumis deux demandes formelles pour enquêter sur la question de savoir si les opérations de la GHF violaient le droit suisse et le droit international humanitaire, invoquant un manque de neutralité et d’impartialité.

La non-conformité structurelle de la GHF annule toute présomption de bonne foi. Selon le droit international humanitaire et les régimes réglementaires suisses, la légitimité organisationnelle — prouvée par une gouvernance transparente, une supervision locale et une responsabilité — est une condition préalable aux opérations humanitaires légales. L’échec total de la GHF à répondre à ces normes soutient une présomption réfutable qu’il s’agit d’une entité de mauvaise foi ou instrumentalisée par l’État visant à subvertir la livraison d’aide neutre.

VIII. Appel à l’action

  1. Désignation, proscription et sanctions par les autorités compétentes
    • Assemblée générale de l’ONU : En invoquant la Résolution 377A (« Unis pour la paix »), l’Assemblée générale devrait reconvoquer la 10e session spéciale d’urgence pour déclarer la GHF organisation terroriste et pousser au gel des actifs, à l’interdiction de voyager et à une interdiction de financement — nécessitant une majorité des deux tiers, atteignable vu le soutien aux efforts de cessez-le-feu à Gaza.
    • Gouvernements nationaux : Les États — en particulier au sein de la Ligue arabe, de l’Union africaine et du Sud global — devraient individuellement désigner la GHF comme entité terroriste en vertu des lois antiterroristes nationales, geler ses actifs et interdire la collaboration. Les précédents incluent les désignations unilatérales d’entités liées à l’EIIL.
    • Organes régionaux : L’UE, la Ligue arabe et l’Union africaine devraient tirer parti de leurs mécanismes de sanctions, en imitant des mesures comme les restrictions de l’UE contre la Corée du Nord après le veto du Conseil de sécurité de l’ONU en 2022.
  2. Responsabilité pénale à la CPI
    Le procureur de la CPI devrait demander des mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 du Statut de Rome pour la direction de la GHF, les membres du conseil et les contractants de sécurité liés aux opérations mortelles sur les sites d’aide. Les motifs incluent :
    • Article 25(3)(c) : Aide et encouragement aux crimes de guerre,
    • Article 7 : Crimes contre l’humanité,
    • Article 6 + Article III(e) de la Convention sur le génocide : Complicité dans le génocide.
    L’adhésion de la Palestine à la CPI depuis 2015 établit la compétence sur Gaza. Une résolution du Conseil des droits humains de l’ONU de juin 2025 exhortant à enquêter sur les victimes des sites d’aide fournit des motifs supplémentaires pour une action du procureur.

Conclusion

En tant que puissance occupante à Gaza, Israël est tenu par les règlements de La Haye, les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I de protéger les civils, d’assurer l’accès humanitaire et de prévenir la punition collective. Les opérations de la GHF — sous la coordination d’Israël — ont causé plus de 613 morts et contribué à une famine touchant plus de 80 % des Gazaouis. Ces actes constituent du terrorisme (Résolution 1566 du Conseil de sécurité de l’ONU), des crimes de guerre (article 8 du Statut de Rome), des crimes contre l’humanité (article 7) et un génocide (article II de la Convention sur le génocide). L’effondrement juridique de la GHF en Suisse démantèle davantage toute narration de légitimité. La communauté internationale doit agir de manière décisive : la GHF doit être désignée, proscrite, sanctionnée, et ses dirigeants tenus pénalement responsables. Restaurer le rôle humanitaire central de l’UNRWA est vital pour protéger les civils de Gaza et maintenir le droit international.

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